Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Confiscation de biens
53(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage inscrite ou tout produit qui en provient qui a été saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès qu’elle est déclarée coupable, confisqué au profit du ministre.
53(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 51 ou 52 soit confisqué au profit du ministre.
53(3)Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
53(4)La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être prononcée.
Confiscation de biens
53(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage inscrite ou tout produit qui en provient qui a été saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès qu’elle est déclarée coupable, confisqué au profit du ministre.
53(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 51 ou 52 soit confisqué au profit du ministre.
53(3)Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
53(4)La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être prononcée.